TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305979_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 7 mars 2023 refusant d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et à l'examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a la possibilité de présenter une nouvelle requête en référé ; - la requête est recevable dès lors que la décision verbale qui lui a été opposée est susceptible de recours ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus verbal d'enregistrement d'une demande de titre de séjour fait obstacle à son droit de déposer une telle demande, ainsi que de disposer d'un titre de séjour, alors qu'il a déjà sollicité la régularisation de sa situation ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu'elle émane d'une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnaît l'obligation faite à l'administration d'instruire toute demande de titre de séjour, qu'elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. Toutefois, pour justifier de la condition d'urgence, le requérant se borne à faire valoir que la décision fait obstacle à son droit de déposer une demande de titre de séjour, ainsi que de disposer d'un tel titre, méconnaissant ainsi l'obligation, incombant au préfet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sans invoquer aucune circonstance précise relative aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2305979_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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