TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305980_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A conteste devant le tribunal la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 9 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 19 797 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 et aux majorations correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Le 9 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a notifié à M. A une mise en demeure de payer la somme de 19 797 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2014, outre les majorations correspondantes. Par courriel du 11 juillet 2023, M. A a fait opposition à cet acte de recouvrement au motif qu'il avait formé contre l'imposition en cause, les 23 octobre 2021 et 22 décembre 2021, des réclamations contentieuses assorties d'une demande de sursis de paiement. Le 12 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté son opposition dans la mesure où ses réclamations, estimées tardives, avaient été rejetées pour irrecevabilité le 11 avril 2022. 3. Si M. A fait valoir que son avocat lui aurait confirmé que ses réclamations étaient recevables et que la mise en demeure était irrégulière, ce moyen est inopérant. M. A soutient également que les deux procédures qu'il a engagées contre l'imposition en litige seraient suspensives des poursuites. Cependant il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2305980_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel