TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305981_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour rejeter la demande de Mme B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas produit à l'appui de sa demande, bien qu'elle y ait été invitée le 12 mai 2023, la traduction des documents sur l'état civil de ses parents, la pièce d'identité de son partenaire et le certificat de scolarité de son enfant. Pour contester cette décision, Mme B fait valoir le coût élevé des frais de traduction qu'elle a dû exposer, l'assurance que lui aurait donnée les services de la préfecture quant à l'examen des documents qu'elle leur a adressés bien que l'envoi ait été tardif, enfin le caractère " injuste " d'un refus intervenu après deux ans d'attente et alors qu'elle réside en France depuis dix ans. Aucun de ces moyens n'est de nature à démontrer que la décision du préfet de l'Isère serait illégale. Par suite, la requête de Mme B peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2305981_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel