TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305982_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. E C et Mme B C, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de Amal C, représentés par Me Toujas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Amal Ball un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la jeune A C, née le 25 février 2008 ; en effet, d'une part, cette décision l'empêche de rejoindre M. et Mme C, titulaires de l'autorité parentale à son égard, d'autre part, sa grand-mère, qui l'hébergeait, a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral au mois d'août 2021 et ne peut plus la prendre en charge ; Amal C vit actuellement chez son oncle dans des conditions matérielles précaires ; elle se trouve dans une situation de détresse psychologique qui remet en cause son développement et sa scolarité ; enfin, son intérêt supérieur est de vivre auprès de M. et Mme C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est également entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors que la demande de visa d'Amal C a été instruite comme une demande visa de long séjour en qualité de visiteur alors qu'elle a présenté une demande de visa pour établissement familial ; en outre, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la demandeuse de visa ; enfin, elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. et Mme C soutiennent que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la jeune A C, née le 25 février 2008. Ils affirment que l'intérêt supérieur de cet enfant est de rejoindre M. et Mme C, titulaires de l'autorité parentale à son égard, sur le territoire français. Ils ajoutent que l'intéressée vit actuellement chez son oncle dans des conditions précaires et qu'elle se trouve dans une situation de détresse psychologique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la jeune A C, en sa qualité d'enfant abandonnée, a été confiée à M. et Mme C par une ordonnance dite de " kafala " du 3 octobre 2013 du tribunal de première instance de Temara. Or, la demande de visa de long séjour de Amal C n'a été présentée que le 29 novembre 2022 soit plus de neuf ans après cette ordonnance du 3 octobre 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont saisi le juge des référés que le 26 avril 2023, soit deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours et plus de quatre mois après l'intervention de la décision de refus de visa. Enfin, si M. et Mme C soutiennent que Amal C se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et précarité depuis l'accident vasculaire cérébral subi par sa grand-mère en août 2021, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, constituées pour l'essentiel d'attestations rédigées par son oncle et par l'enfant lui-même, ne suffisent pas à l'établir. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut être considérée comme satisfaite. Il en résulte que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme B C. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. Le juge des référés M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2305982_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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