TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305982_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de déposer une demande de titre de séjour, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services compétents afin de déposer une demande de titre de séjour et qu'elle est ainsi maintenue en situation irrégulière et exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure présente un caractère d'utilité au regard des dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prises de rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B déclare avoir sollicité, le 27 septembre 2022, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de titre de séjour et que, depuis lors, elle n'a obtenu aucune proposition de rendez-vous en vue de procéder à cette démarche. Elle produit divers courriers électroniques portant sur des échanges entretenus avec les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle demande, par la requête visée ci-dessus, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 4. Il ressort de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que Mme B déclare avoir saisi, sans succès, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour procéder au dépôt d'une demande de titre de séjour et qu'elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de ce département de lui accorder un rendez-vous afin de pouvoir procéder à cette démarche. La mesure sollicitée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est domiciliée dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 5. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 25 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2305982_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA