TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305982_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, l'Unaape Aquitaine, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés de les recevoir en audience avant toute saisine du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La requête présentée par l'Unaape Aquitaine ne contient pas de conclusions recevables dans le cadre d'un référé " mesures utiles " ou d'un référé " suspension ". En effet, si le courrier de la requérante évoque une décision d'exclusion d'un enfant de la cantine scolaire, elle ne demande, en tout état de cause, ni la suspension de cette décision ni que le juge enjoigne à l'administration d'adopter un comportement particulier. La requête se borne à demander au tribunal de fixer une audience avant de saisir le tribunal. De telles conclusions ne peuvent manifestement pas se rattacher à l'un des pouvoirs du juge des référés et sont donc manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Unaape Aquitaine est rejetée. Article : La présente ordonnance sera notifiée à la l'Unaape Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2305982_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA