TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305982_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Mondonville a délivré un permis de construire à la société DIFRADIS en vue de l'extension et du réaménagement d'un magasin " Carrefour Market " situé route de Daux, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens s'élevant à la somme de 1 349,13 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la société DIFRADIS, représentée par Me Patrick E.Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". Aux termes de l'article L. 425-4 de ce code : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial () ".
3. Le permis de construire litigieux, accordé à la société DIFRADIS pour l'extension d'un magasin, porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial le 5 octobre 2022. Il tient donc lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Ainsi, le litige relève de la compétence de la Cour administrative d'appel de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à la Cour administrative d'appel de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis à la Cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Cour administrative d'appel de Toulouse, à M. B A, à la société DIFRADIS et à la commune de Mondonville.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2305982_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel