TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305983_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-9 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. Par l'ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. C. L'intéressé déclare être hébergé à Vaulx-En-Velin (Rhône), au domicile de M. B D, ainsi que cela ressort de l'attestation de son conseil. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 23 juin 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A C. Fait à Marseille, le 3 juillet 2023 La magistrate désignée, Signé E. FABRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2305983_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA