TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2305984_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 28 février 2024, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Marcevol, représenté par Me Vigo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire n° PC 066 007 23C0001 pris par le maire d'Arboussols le 22 décembre 2023, retirant l'arrêté de refus du 13 septembre 2023 ayant la même portée et opérant le retrait du permis de construire obtenu tacitement le 02 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arboussols une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la commune d'Arboussols, représentée par Me Bonnet, conclut au non-lieu à statuer et ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC de Marcevol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le GAEC de Marcevol déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative, le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. L'article R. 222-1 du même code prévoit que : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, le GAEC de Marcevol déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arboussols présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du GAEC de Marcevol. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arboussols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun de Marcevol et à la commune d'Arboussols. Fait à Montpellier, le 24 juin 2024. Pour le Président, Par délégation, Le rapporteur de la 6ème chambre, M. Rousseau La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024 Le greffier, D. Lopez dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2305984_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel