TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305986_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État ou, à défaut, que cette somme lui soit versée. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus justifier de son droit au séjour sur le territoire français, ni continuer à travailler ou à accepter des missions d'intérim alors qu'il travaille au sein de la même agence depuis le 14 septembre 2020, qu'il est privé des ressources indispensables pour subvenir à ses besoins essentiels, notamment pour payer son loyer dans l'appartement qu'il occupe depuis 2015 alors que son comportement exemplaire dans son foyer de jeunes travailleurs a été reconnu par la commission du titre de séjour et que, enfin son insertion professionnelle est menacée alors qu'il a réussi une formation de gestion informatisée des stocks devant lui permettre d'être en meilleure position sur le marché de l'emploi ; - l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir alors qu'il vit en France depuis dix-huit ans, à son droit à l'emploi, au respect de sa vie privée, à son droit à un recours effectif et à l'exécution d'une décision de justice et, enfin, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à n'être pas privé comme il l'est de tout moyen de subsistance et menacé de ne plus pouvoir subvenir à des besoins essentiels. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023 le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions en injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, dès le 12 janvier 2023 et avant même l'enregistrement de la requête en annulation sur laquelle le Tribunal a statué le 9 mars 2023, il a décidé d'accorder au requérant le titre demandé, qui a été mis en fabrication. Il ajoute que M. A a été invité à se présenter dans ses services le 27 mars 2023 à 15h15, en vue de se voir remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour en attendant que puisse lui être remis son titre de séjour et précise que le requérant peut d'ores et déjà se prévaloir du jugement favorable du Tribunal pour justifier de son droit au séjour et au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenu le 22 mars 2023 à 16 heures en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 29 septembre 1992, est entré en France au cours de l'année 2004 à l'âge de douze ans pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa mère et sa fratrie. Titulaire depuis 2008 d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " peintre-applicateur de revêtements ", il travaille en intérim dans le secteur du bâtiment. Le 3 janvier 2011, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a été constamment renouvelé jusqu'au 7 janvier 2021. Il a, ensuite, bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de ce titre, à la délivrance duquel la commission du titre de séjour a émis un avis favorable le 16 mars 2022. A la suite d'un refus de renouvellement de ce récépissé et sur recours de l'intéressé, le juge des référés a enjoint le 23 avril 2022 au préfet de police de lui délivrer dans le délai de dix jours un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Ce récépissé a été remis le 11 mai 2022. Par arrêté en date du 14 juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité. Cette décision a été suspendue le 20 juillet 2022 par le juge des référés qui a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours. M. A s'est alors vu remettre, le 9 août 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2022. Avant l'expiration de cette autorisation et ayant, ensuite, vainement sollicité le renouvellement de cette dernière, M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il a eu communication en cours d'instance d'une convocation à la préfecture de police où il a été muni, le 8 décembre 2023, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 mars 2023. M. A a ensuite sollicité sans succès le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par jugement du 9 mars 2023, sous le numéro 2214771, le tribunal a annulé l'arrêté du 14 janvier 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition dudit jugement. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué M. A le 27 mars 2023 à 15h15 dans les locaux de la préfecture de police afin que soit remise à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de fabrication du titre de séjour demandé, qui est en cours ainsi qu'il ressort des pièces produites par le défendeur. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 mars 2023. La juge des référés, D. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2305986_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA