TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305986_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () " ; Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. La SCI ISM a déposé, le 25 novembre 2022, un dossier de demande de permis de construire enregistré sous le n° PC-013-081-22-F0054, ayant pour objet l'édification d'un local artisanal d'une surface de plancher de 627 m2 sur un terrain sis chemin du plan à Rognac. Par arrêté du 16 février 2023, le maire de la commune lui a opposé une décision de refus. La SCI ISM demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Rognac a, le 15 novembre 2023, procédé au retrait de l'arrêté litigieux et délivré à la SCI ISM le permis de construire qu'elle sollicitait. Ce nouvel arrêté, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. 5. Les frais résultant pour l'une des parties de la production d'une expertise qui n'a pas été ordonnée par le juge administratif ne sont pas compris dans les dépens mais constituent un élément du préjudice indemnisable. Par suite, les conclusions de la SCI ISM tendant au remboursement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 4 600 euros correspondant aux frais d'expertise engagés de sa propre initiative doivent, en tout état de cause, être rejetées. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rognac à verser à la société requérante la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par la SCI ISM. Article 2 : La commune de Rognac versera à la société civile immobilière ISM la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ISM et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2305986_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA