TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305987_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme D B, Mme E C, l'Union Associative Fontenaisienne représentée par son président et l'association RER-Lombart-Poitiers représentée par sa présidente, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 12 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal de Fontenay-aux- Roses a décidé d'approuver la création d'une sente piétonne traversant le square des Potiers, de classer le square des Potiers dans le domaine public, d'affecter la future sente du Square des Potiers à la circulation publique et de la classer dans le domaine public communal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Ils soutiennent que : - Sur l'urgence : la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que dans l'instance n° 1911355 du tribunal de Cergy-Pontoise, le conseil de la commune a déposé des observations qui ne leur ont été transmises que dix jours plus tard et que l'instance sera clôturée le 12 mai 2023 ; l'exécution de la délibération préjudicie à leur intérêt, dès lors que la régularisation du permis de construire qu'elle permet fait perdre de la valeur vénale à leurs biens et qu'une emprise de verdure sera supprimée et préjudicie à l'ensemble des contribuables fontenaisiens ; - Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le square Potiers est un espace boisé dont le changement d'affectation est prohibé par l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ; le square des Potiers est déjà classé dans le domaine public communal ; aucune voie affectée à la circulation ne peut être créer dans le square des Potiers, compte tenu de son classement en espace boisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2302371 par laquelle Mme B et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement avant-dire droit du 24 août 2022 dans l'instance n° 1911355, le tribunal de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat un permis de construire en vue de la construction de trente-huit logement sociaux sur le territoire de la commune jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois. Par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal de Fontenay-aux- Roses a décidé d'approuver la création d'une sente piétonne traversant le square des Potiers en 2023, de classer le square des Potiers dans le domaine public, d'affecter la future sente du Square des Potiers à la circulation publique et de la classer dans le domaine public communal, afin, selon les requérants, de permettre la régularisation de ce permis de construire. Par la présente requête, Mme B et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette délibération du 12 décembre 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui notamment ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont irrecevables. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent à soutenir que la suspension de la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022 permettrait de faire échec à la régularisation du permis de construire du 11 mars 2019 déposée par l'OPH le 22 février 2023, que le conseil de la commune a déposé des observations dans l'instance n° 1911355 qui ne leur ont été transmises que dix jours plus tard et que l'instance sera clôturée le 12 mai 2023. Ce faisant ils n'établissent pas que la condition de l'urgence serait remplie, s'agissant de la présente requête. Par ailleurs, la nature de l'illégalité qui affecterait la délibération attaquée selon eux est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Enfin, les requérants en se contentant d'invoquer leur intérêt à agir dans l'instance n° 1911355, et d'une manière générale l'atteinte au réchauffement climatique ou encore à l'intérêt des contribuables fontenaisiens n'établissement pas l'atteinte grave et immédiate à leur situation que leur causerait la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de Mme B et autres doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l'Union Associative Fontenaisienne, à l'Association RER Lombard Potiers, à Mme E C. Copie en sera adressée à la Commune de Fontenay-aux-Roses. Fait à Cergy, le 10 mai 2023. La juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N° 2304384
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2305987_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
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