TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305988_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Villers-en-Arthies lui a refusé l'accès au service public d'enlèvement des ordures ménagères ; 2°) d'enjoindre à a commune de Villers-en-Arthies, à titre principal, d'assurer la collecte de ses ordures ménagères directement en porte à porte, à titre subsidiaire, d'assurer la collecte de ses ordures ménagères en rétablissant le point de collecte de déchets ménagers par apport volontaire qui était situé sur le chemin des Cavières, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande en annulation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-en-Arthies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de lui donner accès au service public de ramassage des ordures ménagères préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ainsi qu'à l'intérêt public attaché à l'enlèvement et au traitement des ordures ménagères, en ce que le stockage des ordures ménagères sur sa propriété porte atteinte à la salubrité publique et à celle de sa propriété, cela crée un risque de pollution des sols et de l'eau, ainsi qu'un risque pour la faune sauvage ; la décision la place dans une situation irrégulière l'exposant à des poursuites pénales ; la décision place également la commune de Villers-en-Arthies dans une situation irrégulière au regard de ses obligations ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'en ne visant aucune disposition elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle résulte d'une procédure irrégulière, dès lors que la suppression du point de collecte n'a été précédée d'aucun arrêté ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2224-13, L. 2224-16 et R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune a l'obligation d'assurer la collecte et le traitement des déchets des ménages ; * elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des usagers du service public, dès lors que l'ensemble des autres administrés de la commune a accès au service public de ramassage des ordures ménagères. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2306465 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, domiciliée au lieu-dit " le Pont de Pierre " dans la commune de Villers-en-Arthie, ne pouvant bénéficier de la collecte de ses ordures ménagères en porte à porte, déposait habituellement ses déchets à un point de collecte situé chemin des Cavières. Ayant constaté le 12 mars 2023 la suppression de ce point de collecte, elle a par un courrier en date du 14 mars 2023, mis en demeure la commune de lui indiquer un autre lieu de dépôt de ses ordures ménagères. Par un courrier en date du 27 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, le maire de la commune de Villers-en-Arthies l'a informée qu'aucun autre point de collecte n'existait dans la commune. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Villers-en-Arthies lui a refusé l'accès au service public de collecte et d'enlèvement des ordures ménagères. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme A soutient que la suppression du point de collecte des ordures ménagères et le refus de la commune de Villers-en-Arthies de le rétablir ou de procéder à la collecte de ses ordures ménagères en porte à porte la prive de l'accès au service public de ramassage et de traitement des ordures ménagères, alors qu'assurer ce service est une obligation. En outre, elle soutient que cette décision constitue une atteinte à la salubrité de sa propriété ainsi qu'à la salubrité publique, la plaçant elle et la commune de Villers-en-Arthies dans une situation irrégulière. Enfin, elle soutient que ce refus est constitutif d'une atteinte à l'égalité de traitement des usagers du service public en ce que l'ensemble des autres administrés de la commune ont accès au service public de ramassage et du traitement des ordures ménagères. Toutefois, en se bornant à produire une décision de non-opposition du maire de Villers-en-Arthies à une déclaration préalable de changement de destination d'un bâtiment en habitation datant de 2008, Mme A n'établit pas que le changement de destination du bâtiment sis au lieu-dit " Le Pont de Pierre " aurait été accepté alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette propriété est située en zone non constructible, empêchant ainsi la collecte de ses ordures ménagères. En outre, l'intéressée n'établit par aucune pièce au dossier que le point de collecte commun sis chemin des Cavières aurait été supprimé par le SMIRTOM. Par conséquent, Mme A s'étant placée elle-même dans la situation qu'elle conteste, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 12 mai 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305988
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305988_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2305988_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel