TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305988_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a radié des cadres à compter du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la radiation a été notifiée après que son avocat a sollicité le relevé de la peine d'inéligibilité pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre ainsi que le relevé de la mention de cette condamnation sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; - il est urgent de suspendre la décision dans l'attente de l'examen de sa requête par la cour d'appel de Rennes, dont la décision pourrait être rendue après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Par suite, les conclusions de M. B, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a radié des cadres sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. M. B, s'il demande également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision le radiant des cadres, n'a cependant pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont également manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2305988_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA