TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305990_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 056154 23 F1004 du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Peillac a accordé à M. B un permis de construire en vue du changement de destination, du changement de la toiture et des ouvertures ainsi que de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment situé 12 lieudit Lézurlot. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande que le requérant adresse au juge. 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Peillac du 9 juin 2023 accordant un permis de construire à M. B, M. C se borne à soutenir que " ce permis, contesté par les habitants alentour, comporte des informations fausses, des omissions, des manquements, le maire se réfère à un PLU très contestable mais ne respecte pas le certificat d'urbanisme " et critique le comportement du pétitionnaire. La requête de M. C, rédigée en termes généraux, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et est ainsi manifestement irrecevable. Cette requête n'ayant pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rennes, le 23 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2305990_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel