TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305991_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai 2023, M. B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe civil du Tribunal judiciaire de Nanterre de rapporter sa décision du 3 février 2023 portant refus d'enregistrer la constitution de Me Birs, avocat de M. A et d'enregistrer la constitution de son avocat, avant le 11 mai 2023. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, la décision de refus d'enregistrement est une décision d'un service administratif ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une audience de mise en l'état de son procès civil a lieu le 11 mai 2023 ; - le refus de l'enregistrement de la constitution d'avocat porte une atteinte grave et illégale à son droit à un procès équitable tel qu'il est consacré par les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de constitution de Me Bris, dans son procès civil est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés soit saisi du refus opposé par le Tribunal judiciaire de Nanterre à la constitution de son avocat dans une affaire civile, ne peuvent qu'être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 mai 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de la justice- garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230059912
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2305991_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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