TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305993_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce que sa situation soit réexaminée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice. Il informe le tribunal qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2024 a été remis à la requérante le 13 novembre 2023. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A B le titre de séjour sollicité valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2305993_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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