TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305994_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes n° 2305994 et n°2905995, enregistrées le 19 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Distillerie des 4 Vallées et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Quatre Vallées, représentés par Me Bardet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal permanent du 13 juillet 2023 interdisant sur le chemin rural n°1 dit chemin de Romeyer et sur la voie communale n°1 dite chemin des Garandons la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes 2°) de mettre à la charge la commune de Chamaloc une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'interdiction de circulation prise par arrêté du 13 juillet 2023 porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, à valeur constitutionnelle ; - les arrêtés pris par le maire ne justifient pas de bloquer les voies d'accès aux entreprises concernées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023, la commune de Chamaloc conclut au rejet des requêtes et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle soutient que - l'arrêté contesté n'empêche aucunement l'exercice de l'activité dans la mesure où seule la circulation des autocars et des véhicules de plus de 19 tonnes est interdite permettant ainsi l'accès en voiture, tracteur, camion de moins de 19 tonnes ; - les sociétés requérantes n'établissent donc pas la nécessité de prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bardet, avocat de la SARL Distillerie des 4 Vallées et du GAEC des Quatre Vallées et les observations de Me Matras, avocat de la commune de Chamaloc. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que l'instruction était prolongée jusqu'au 26 septembre à 12h. Des pièces complémentaires ont été produites pour la SARL Distillerie des 4 Vallées et le GAEC des Quatre Vallées le 26 septembre à 9h42, qui ont été communiquées à la commune de Chamaloc. La commune de Chamaloc a présenté deux nouveaux mémoires enregistrés le 26 septembre à 10h51, qui tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 13 juillet 2023, la commune de Chamaloc a interdit à la circulation le chemin rural n°1 dit chemin de Romeyer et la voie communale n°1 dite chemin des Garandons aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes, sans dérogation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; En ce qui concerne l'urgence : 3. Il ressort des débats en séance et des pièces du dossier que la SARL Distillerie des 4 Vallées et le GAEC des Quatre Vallées exploitent une entreprise agricole et une distillerie à laquelle on accède soit par le chemin rural n°1 chemin de Romeyer soit par la voie communale n°1 dite chemin des Garandons. Par les deux arrêtés contestés, la commune de Chamaloc a interdit la circulation à tous les véhicules de plus de 19 tonnes. Or les sociétés requérantes utilisent pour leur exploitation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes, notamment des tracteurs de 26 tonnes et des camions remorques de 40 tonnes. Les deux arrêtés ont donc pour effet d'interdire totalement l'accès aux locaux des sociétés à ces véhicules et d'empêcher l'exploitation. La possibilité d'une rupture de charge pour continuer l'exploitation, invoquée par la commune en défense, n'est pas démontrée. Ainsi, les sociétés requérantes justifient d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 4. La liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie qui en est une composante, la libre disposition de son bien par un propriétaire et la liberté contractuelle constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. S'agissant du chemin rural n°1 : 5. Il ressort des échanges en audience et des pièces du dossier ainsi que des vues disponibles sur le site internet " google maps ", librement accessible, que le chemin rural n°1 permet d'accéder, via un pont très étroit aux locaux des sociétés requérantes. Toutefois, dès lors que les locaux sont également accessibles par la voie communale n°1 dite chemin des Garandons et que la commune de Chamaloc soutient, sans être contredite, que le pont a été endommagé récemment par le passage des véhicules, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir de l'atteinte à une liberté fondamentale. Il y a donc lieu de rejeter la requête n° 2305994. S'agissant la voie communale n°1 dite chemin des Garandons : 6. Il ressort des échanges en audience et des pièces du dossier que les sociétés requérantes exploitent, outre l'activité agricole et la distillerie, une activité " d'agri-tourisme " consistant à faire visiter la distillerie et à vendre directement les produits de l'exploitation agricole. Les visiteurs sont acheminés par cars de tourisme par la voie communale n°1 jusqu'au locaux de la distillerie, qui est également empruntée par les véhicules de l'exploitation, notamment les tracteurs avec leurs remorques et les camions dont le poids excède 19 tonnes. 7. Quant à l'interdiction de circulation aux véhicules de plus de 19 tonnes, en tant qu'elle s'applique aux cars de tourisme, il ressort des échanges en audience que l'activité " d'agri-tourisme " est accessoire pour les sociétés requérantes. De surcroit, les cars de tourismes peuvent stationner sur une place publique située à 200 mètres de la distillerie et la commune fait valoir, sans être contredite, que la circulation des cars de tourisme sur cette voie communale a entrainé des dommages sur les constructions au droit de la voie. Dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir de l'atteinte à une liberté fondamentale en tant que l'interdiction s'applique aux cars de tourisme. 8. En revanche, quant à l'interdiction de circulation aux véhicules de plus de 19 tonnes, en tant qu'elle ne prévoit pas d'exception pour les véhicules de plus de 19 tonnes des sociétés requérantes, les sociétés requérantes peuvent se prévaloir de l'atteinte à la liberté fondamentale rappelée au point 4 dès lors que, d'une part, l'interdiction a pour effet d'interdire totalement l'accès aux locaux des sociétés à ces véhicules et l'exploitation ; d'autre part, la commune de Chamaloc n'invoque aucune atteinte à un bien qui serait la conséquence du passage des véhicules d'exploitation de plus de 19 tonnes appartenant à la société, alors que la distillerie et l'exploitation agricole existent depuis plus de quarante ans sans que, jusqu'à présent, la commune n'interdisent ces véhicules ; enfin, la fréquence de circulation est limitée à 5 camions remorques par jour, en périodes de forte activité, soit trois semaines l'été, une semaine à l'automne et une semaine au printemps. Par suite, il y a lieu, pour sauvegarder la liberté fondamentale rappelée au point 4, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 en tant qu'il interdit sur le chemin communal n°1 dit chemin des Garandons la circulation aux véhicules de la SARL Distillerie des 4 Vallées et le GAEC des Quatre Vallées dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête n° 2305994 de la SARL Distillerie des 4 Vallées et du GAEC des Quatre Vallées est rejetée. Article 2 :L'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 est suspendue en tant qu'il interdit sur le chemin communal n°1 dit chemin des Garandons la circulation aux véhicules de la SARL Distillerie des 4 Vallées et du GAEC des Quatre Vallées dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête n° 2305995 est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Distillerie des 4 vallées, au GAEC des Quatre Vallées et à la commune de Chamaloc. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2023. Le vice-président, juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2305995
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2305994_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel