TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305996_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sylla Boiardi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée porte atteinte au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; elle méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisqu'il ne pouvait être considéré comme étant en fuite dès lors qu'il n'a reçu aucun courrier de convocation durant le délai d'exécution de six mois de la décision de transfert alors même qu'il a signalé à la préfecture son changement d'adresse ; l'arrêté de transfert du 12 janvier 2023 aux autorités autrichiennes ne lui a jamais été notifié et surtout le courrier du 18 janvier 2023 comprenant deux convocations en février 2023 a été délivré par erreur à un homonyme ; elle méconnaît l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet n'apportant pas la preuve de l'information délivrée sur la prolongation du délai aux autorités autrichiennes ; - la condition d'urgence est remplie puisqu'il se trouve privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de placement en fuite n'est pas une décision faisant grief ; - le moyen tiré de la question du droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est inopérant dans la présente instance ; - M. B ne s'est pas présenté aux convocations de février 2023 et a été placé en fuite jusqu'au 4 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet à 15h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Boiardi représentant M. A B, non présent, qui rappelle qu'il est demandeur d'asile, a été placé en procédure Dublin, est hébergé au centre d'Achères et que ne pouvant être considéré comme en fuite, le délai de transfert de 6 mois était expiré en janvier 2023 ; lors du référé suspension, il a compris qu'il avait reçu un courrier qu'il n'a jamais reçu car il y a un homonyme ; le référé est bien recevable la décision du Conseil d'Etat suivant laquelle quand un requérant soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée, ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h41. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ". 2. M. A B, ressortissant afghan né le 15 octobre 1994, a sollicité l'asile en France le 19 septembre 2022. Le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile à la suite de leur accord le 4 novembre 2022. Le 21 juin 2023, l'intéressé a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 21 juin 2023, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, et l'a informé de la prolongation de son délai de transfert jusqu'au 4 mai 2024. 3. En premier lieu, eu égard au caractère provisoire des décisions du juge des référés, le requérant après le rejet d'une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut saisir le juge des référés d'une nouvelle requête sur le même fondement ou sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le préfet, le requérant est recevable à introduire un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que le juge des référés a, par une ordonnance du 19 juillet 2023, rejeté sa requête. 4. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande, M. B soutient que le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé par une décision du 23 juin 2023 de la cessation des conditions matérielles d'accueil dès sa notification ce qui le place dans une situation de grande précarité. Ainsi, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence, au demeurant non contestée par le préfet des Yvelines. 5. En troisième lieu, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 6. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. En l'espèce, le préfet des Yvelines soutient que M. B doit être considéré comme en fuite, faute d'avoir déféré aux convocations l'invitant à se présenter aux services de la préfecture les 6 février et 28 février 2023 qui lui ont été adressées le 18 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant, que si le courrier de convocation a bien été adressé au 1 rue de Seine à Achères à M. A B, en revanche, ce courrier ne lui pas a été distribué mais l'a été à un homonyme qui résidait dans le même centre d'hébergement, comme l'atteste la directrice du centre d'hébergement. En outre, il ressort de l'extrait du registre du courrier du centre que la signature qui figure sur ce registre n'est pas celle du requérant, et que les 3 volets du courrier recommandé dont il est constant qu'ils ont été produits par la préfecture dans l'instance en référé suspension, ne sont pas restés au centre d'hébergement alors que le 3ème volet comporte bien le numéro AGDREF du requérant. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. B établit qu'il ne peut être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait aux convocations des 6 et 28 février 2023, permettant la prolongation de six à dix-huit mois du délai de transfert. C'est donc à tort qu'il a été considéré comme étant en fuite. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît qu'en le déclarant en fuite, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile. 8. En quatrième lieu, le délai de six mois imparti aux autorités françaises pour procéder au transfert des requérants vers l'Autriche étant arrivé à son terme, le requérant peut solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette décision d'une astreinte. 9. En dernier lieu, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boiardi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boiardi de la somme globale de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Boiardi, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 26 juillet 2023 La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2305996_20230726
Données disponibles
- Texte intégral