TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305997_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2305997, Mme C A B, demeurant 3 bis rue Emile Dequen à Vincennes (94300), demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour salarié. Mme A B doit être entendue comme soutenant que : - la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 14 juin 2023 et que son contrat de travail sera suspendu à compter du 15 faute pour elle de justifier auprès de son employeur de la régularité de son séjour ; - l'inertie de l'administration à lui délivrer son récépissé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit au travail puisque l'absence de récépissé l'empêche d'exercer son activité professionnelle et la plonge dans une situation précaire. Vu : - la pièce complémentaire, enregistrée le 14 juin 2023, présentée par Mme A B ; - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C A B, ressortissante marocaine née le 26 juin 1997, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et expirant le 14 juin 2023 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, sous-préfecture de son arrondissement de domicile. A cette fin, elle a déposé comme indiqué sur le site de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne son dossier de demande par courrier du dont il a été accusé réception le 18 avril 2023. Par la présente requête, Mme A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce complémentaire enregistrée le 14 juin 2023 que Mme A B s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 14 décembre 2023 l'autorisant à travailler. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Fait à Melun, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305997
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305997_20230614
TA382 septembre 2025
ORTA_2305997_20250902Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2305997_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel