TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305998_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2305998, M. B A, actuellement détenu au centre pénitentiaire sud-francilien, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre pénitentiaire sud-francilien de produire la décision de fouilles à nu sur sa personne à l'issue de son parloir-famille ; 2°) d'ordonner l'annulation de cette décision. M. A soutient que : - le 11 juin 2023 à 9 heures 45, à l'issue de son parloir-famille, les agents pénitentiaires du centre pénitentiaire sud-francilien ont procédé à l'exécution d'une décision de fouille à nu sur sa personne ; - il leur a demandé de produire la décision écrite autorisant cette fouille à nu, en vain ; - sa requête est recevable même en l'absence de décision écrite ; - l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il bénéficie de parloirs-famille régulièrement et que le caractère systématique de la décision attaquée porte atteinte à sa dignité et à son honneur ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent, d'une part, la présomption d'innocence en ce qu'il est soupçonné sans motif de tenter d'introduire illégalement un objet ou une substance interdite et, d'autre part, son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu : - la pièce du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 12 février 1981 à Oyonnax, est actuellement détenu au centre pénitentiaire sud-francilien. Le 11 juin 2023, à l'issue de son parloir-famille à 9 heures 45, il aurait été soumis à une fouille à nu par les agents pénitentiaires. Par la présente requête, M. A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre pénitentiaire sud-francilien de produire la décision écrite de fouilles à nu sur sa personne à l'issue de son parloir-famille et d'ordonner l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de la condition d'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier de l'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il bénéficie de parloirs-famille régulièrement et que le caractère systématique de la décision attaquée porte atteinte à sa dignité et à son honneur. Toutefois, en se contentant de joindre à sa requête une seule pièce jointe relative à sa convocation au parloir-famille le dimanche 11 juin 2023 de 8 heures 45 à 9 heures 45, M. A ne démontre pas le caractère systématique des fouilles à nu devant être exécutées à l'issue de chaque parloir-famille le concernant ; de plus, s'il soutient bénéficier de parloirs-famille régulièrement, il ne l'établit pas. Par suite, en ce qui concerne la fouille du 11 juin 2023, à la supposer établie, l'urgence n'est plus caractérisée s'agissant d'une fouille ayant déjà eu lieu ; en ce qui concerne les éventuelles fouilles à venir, M. A ne démontre pas leur caractère imminent faute de produire un planning des parloirs-famille programmés le concernant. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par M. A, sa requête ne peut être que rejetée en application de l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, Garde des Sceaux. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire sud-francilien. Fait à Melun, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2305998_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel