TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305998_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2023 par laquelle préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2023, M. B A déclare se désister de de l'instance mais maintenir sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative applicable lorsque, comme en l'espèce, l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1°), le 2°) ou le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies : () / aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ". 3. Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2023 M. B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; /2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; /3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; ()". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-14 de ce code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R.776-15 du code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). Il peut par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans le délai de 48 heures suivant la notification de cette décision, présenter un recours tendant à son annulation. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. B A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a été notifié à l'intéressé le 28 octobre 2023 à 18h20. Les mentions des voies et délais de recours, figurant sur l'arrêté préfectoral contesté, font état de ce que M. B A pouvait contester la légalité de l'arrêté dans un délai de 48 heures devant la juridiction administrative, qui se compute d'heure à heure en toute circonstance. La requête de M. B A n'a toutefois été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 30 octobre 2023 à 18h29, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable fixé par l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B A est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A. Article 2 : Les conclusions tendant à l'admission de M. B A à l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 2 novembre 2023. La magistrate désignée Jeanne Patard La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2305998_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel