TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305999_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal de : 1°) notifier l'ordre au Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) de modifier l'attestation pôle emploi en ses points 6.1 et 6.3 ; 2°) notifier les montants bruts à lui régler à savoir, 350 euros au titre du 1er et du 2 février 2023, 350 euros brut au titre des deux journées de congés payés non prises et 233,33 euros brut au titre de la régularisation du salaire d'octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été engagé au sein de la direction des affaires juridiques liées à la commande publique du Resah le 3 octobre 2022. Par un courrier en date du 16 janvier 2023, il a été informé du non renouvellement du contrat à compter du 2 février 2023 soit au terme de la période d'essai de ce dernier. Par un courriel en date du 2 février 2023, M. A a demandé au service des ressources humaines du Resah de lui transmettre les documents afférents à la rupture contractuelle et notamment l'attestation de travail et l'attestation à destination de pôle emploi. Après s'être vu transmis ces documents, M. A a demandé par courriel à l'administration que soit modifié l'article 6.3 de l'attestation à destination de pôle emploi. Le Resah n'a pas procédé à cette modification. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. La requête de M. A se borne à demander au tribunal de " notifier l'ordre au Resah de modifier l'attestation pôle emploi en ses points 6.1 et 6.3 " et de " notifier les montants bruts à régler à A Jonathan ". Dès lors, sa requête ne contient que des conclusions irrecevables devant le juge administratif et doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2305999_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel