TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305999_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ferdaouissi, saisit le tribunal de sa demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. M. B s'est borné, le 26 avril 2023, à présenter au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à sa demande de naturalisation, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge. En dépit de la lettre du 28 avril 2023, dont il a été accusé de la réception le 2 mai 2023, que le tribunal, qui n'en avait pas l'obligation, lui a adressée en lui demandant de présenter dans un délai de quinze jours une requête et lui indiquant que les documents transmis au moyen de l'application Télérecours sont les pièces jointes à une requête mais non cette dernière, M. B n'a pas présenté cette requête. Dès lors, faute pour le requérant de saisir le tribunal d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge, la demande dont il a saisi le tribunal ne satisfait pas aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, pour cette raison, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2305999_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel