TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305999_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B et Mme C, demandent à la juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de la décision restreignant l'accès aux activités périscolaires de leur enfant A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bruges d'autoriser l'accès aux activités périscolaires de leur fils. Ils soutiennent que le refus opposé par la commune de Bruges sur l'accueil de leur enfant A pour les temps périscolaires est contraire à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "" Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté () ". 3. Par une décision du 28 août 2023, la commune de Bruges a informé M. B et Mme C, que leur fils A, désormais âgé de 10 ans et souffrant d'un handicap, ne pourrait plus être admis en accueil de loisir et périscolaire eu égard à son âge défini dans le règlement intérieur des accueils de loisirs et périscolaires, comme l'âge limite d'accueil. Les requérants font valoir que cette décision méconnait le droit fondamental de leur enfant tel que fixé par l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles. 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Toutefois, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il ressort des pièces du dossier, que la commune de Bruges a accepté l'enfant des requérants de 2016 en crèche et depuis 2018 en accueil de loisir et périscolaire jusqu'à la rentrée 2023. A cette date, la commune a refusé d'admettre l'enfant A dans les structures en cause, non en raison de son handicap mais eu égard à son âge de 10 ans, défini comme l'âge limite d'accueil des enfants. Par suite, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale portée par la collectivité à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence en l'espèce satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête d de M. B et Mme C, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme C et à la commune de Bruges. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2305999_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA