TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306002_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire du Kremlin-Bicêtre a implicitement rejeté sa demande du 28 février 2023 tendant au versement de la prime d'installation ; 2°) de condamner la commune du Kremlin-Bicêtre à lui payer la somme de 1 784,82 euros au titre de la prime d'installation à laquelle elle a droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, constatant le versement à la requérante de la prime en litige et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 16 juin 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, le maire du Kremlin-Bicêtre a décidé du versement d'une prime d'installation à Mme B. Cette prime a effectivement été payée par le comptable public le 26 juin 2023 comme celui-ci en atteste et comme cela ressort d'ailleurs de la fiche de paie de l'intéressée établie pour le mois de juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de condamnation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et de condamnation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune du Kremlin-Bicêtre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Kremlin-Bicêtre. Fait à Melun, le 28 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2306002_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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