TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306006_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 14 décembre 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de perdre le bénéfice des prestations sociales qui lui ont été attribuées ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'est pas motivée, méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. La présente requête ne comporte pas la copie de la pièce justifiant de ce que Mme B a sollicité un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur cette demande sont irrecevables. Sur la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Si Mme B soutient qu'il ressort d'un courrier que le département de la Seine-Saint-Denis lui a adressé le 3 mars 2023 que, faute de production d'un titre de séjour d'ici le 3 juin 2023, elle est susceptible de perdre le bénéfice des aides sociales qui lui ont été attribuées, il ressort en réalité de ce courrier que celui-ci lui a laissé la possibilité de communiquer, en lieu et place d'un titre de séjour en cours de validité, une pièce d'identité. En tout état de cause, la seule circonstance que la décision attaquée exposerait Mme B au risque de perte des aides sociales qui lui ont été attribuées n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux : 6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. ". Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la décision attachée serait entachée d'illégalité, faute d'être motivée, est manifestement insusceptible de créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. En second lieu, ni les documents médicaux produits, ni aucune autre pièce jointe à la requête ne précisent la nature de la prise en charge nécessitée par l'état de santé des enfants de Mme B ni, à plus forte raison, n'établissent que cette prise en charge serait impossible dans leur pays d'origine. Par suite, faute d'éléments de nature à établir l'impossibilité pour les enfants de Mme B de retourner dans leur pays d'origine, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont tout autant manifestement insusceptibles de créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie et dès lors que la requête est manifestement irrecevable et mal fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 23 mai 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2306006_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel