TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306008_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société BR Ouest, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la fermeture administrative de l'établissement " Le Royal " pour une durée de 45 jours, du 22 avril 2023 au 5 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté met en péril, de façon irrémédiable, l'avenir de la société qui sera privée de tout revenu durant 45 jours alors qu'elle doit honorer des remboursements d'emprunt et qu'elle emploie neuf salariés ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre : - les faits de travail dissimulés impliquant les vigiles présentent les traits d'une circonstance exceptionnelle dès lors que les gérants de l'établissement ont été victimes de l'usurpation d'identité commise par les personnes contrôlées, dont la ressemblance physique avec les agents engagés était notable ; - elle ne peut être tenue responsable des faits de travail dissimulé impliquant les barmen dès lors que ces faits résultent de la volonté unilatérale des personnes contrôlées, qui refusent toute déclaration de la part de leur employeur, lequel ne dispose d'aucune autre personne susceptible de les remplacer et alors que la situation économique de l'entreprise impose le maintien des conditions d'exploitation ; - les faits relatif à la tenue d'une billetterie irrégulière, qui ont une portée exclusivement fiscale, ne permettent pas de justifier d'une mesure de police administrative prise sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-5 du code de la santé publique ; - la mesure litigieuse est disproportionnée dès lors qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour de tels agissements en huit ans d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ". Selon l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où l'une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. 3. Enfin, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois () ". Les mesures de fermeture de débits de boissons, ordonnées par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, qui ont le caractère de mesures de police administrative, ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. 4. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est l'une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celles de jouir de son bien et d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice. 5. Au cours d'une opération de contrôle diligentée le 28 janvier 2023 dans la discothèque " Le Royal " sise 5-7 rue des Salorges à Nantes (Loire-Atlantique), exploitée par la SARL BR Ouest, ont été constatés l'emploi de cinq individus non déclarés, sur des emplois de vigiles et de barmen, dont deux en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que l'absence de cartes professionnelles d'agent de sécurité pour les deux personnes employées à des postes de sécurité. Le contrôle a également révélé l'absence de billetterie régulière. 6. La société requérante demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prononçant, à raison de ces faits et sur le fondement des dispositions citées 3, une fermeture administrative d'une durée de 45 jours à son encontre. 7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution de l'arrêté en litige, la société requérante soutient que la fermeture, pour une durée de 45 jours, de son établissement, va entrainer une perte de chiffre d'affaires alors qu'elle doit rembourser des dettes importantes et que sa trésorerie ne lui permet pas garantir la pérennité de l'entreprise. Pour établir la réalité des conséquences financières de la fermeture sur sa situation comptable, la société requérante produit une attestation dont il ressort que les dettes exigibles s'élèvent à 118 179 euros et que le chiffre d'affaire HT de la société, sur le dernier exercice allant du mois de septembre 2021 au mois d'octobre 2022, s'élève à 483 233 euros. Enfin, il ressort du compte de résultat que la société a déclaré des pertes de 73 149 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 mais un bénéfice de 78 429 euros au titre de l'exercice suivant, clos le 30 septembre 2022. Ces éléments, pour précis qu'ils soient s'agissant du chiffre d'affaires et du montant de la dette, ne démontrent pas que cette fermeture temporaire est de nature à mettre en péril la pérennité de l'établissement ou entrainer des conséquences difficilement réparables. 8. Au surplus, la société requérante ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient que les faits de travail dissimulé impliquant les vigiles, l'absence de carte professionnelle d'agent de sécurité ainsi que la présence de deux personnes en situation irrégulière parmi les employés présentent les traits de circonstances exceptionnelles dès lors que les gérants de la société auraient été les victimes de l'usurpation d'identité, commise par les personnes contrôlées, des agents de sécurité habituellement engagés, en tirant partie de leur ressemblance physique. Cependant, cette argumentation n'est démontrée par aucune pièce venant à son soutien. Si la société requérante soutient également que l'infraction d'emploi dissimulé impliquant les barmen n'est pas caractérisée dès lors que cette infraction résulterait du refus unilatéral des personnes contrôlées d'être déclarées par leur employeur, cette argumentation n'établit à l'évidence aucune atteinte grave et manifestement illégale de l'autorité administrative à une liberté fondamentale. Un tel manquement, qui est réputé constituer une situation de travail dissimulé prohibée par le code du travail et pénalement sanctionnée et dont il n'est au demeurant pas établi qu'il aurait revêtu un caractère accidentel ou exceptionnel, alors que les faits de travail dissimulé concerne cinq personnes sur les neuf salariés de l'entreprise, est de nature à justifier dans son principe, une mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions du 3 de l'article L.3332-15 du code de la santé publique. Alors même qu'il s'agirait de la première infraction relevée à l'encontre de la société requérante, la mesure de fermeture de 45 jours, décidée par le préfet de la Loire-Atlantique après avoir recueilli les observations de la société sur la mesure initialement envisagée d'une fermeture de trois mois, n'apparaît pas disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments invoqués ne suffisent pas à justifier de l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures et qu'en édictant une fermeture administrative de la discothèque " Le Royal " pour une durée 45 jours, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. 8. Il suit de là que la requête présentée par la société BR Ouest doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société BR Ouest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BR Ouest et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2306008_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA