TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306009_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Lot du 31 août 2023 en tant qu'il porte refus de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée, qui lui retire son droit de travailler, prive la famille des revenus qu'il tire de son activité en intérim, soit environ le smic, ce qui préjudicie de façon importante à sa situation et place toute sa famille dans une situation de grande précarité, son épouse ne percevant qu'un salaire d'en moyenne 1 070 euros par mois ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige, dès lors qu'elle se borne à rejeter sa demande en visant les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de justification d'un visa long séjour et d'une entrée régulière sur le territoire alors que cette demande aurait dû être interprétée comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale est nécessairement entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur de droit ; -en lui ayant opposé l'absence de production de la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen sans l'avoir préalablement invité à produire cette pièce, la préfète a entaché sa décision d'un vice de procédure ; -la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient une entrée en France en février 2022 alors qu'il est en réalité entré en France en mars 2022, pendant la période de validité de son visa ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305886 enregistrée le 28 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Touboul. Une copie en sera adressée à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2306009_20231010
Données disponibles
- Texte intégral