TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306011_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Foucard, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il est entré en France en 2000 et disposait de carte de séjour ; il ne peut plus travailler, alors qu'il était sous contrat dans la même entreprise depuis plus de trois ans ; l'urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2306010 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. B fait valoir que l'urgence est présumée dès lors qu'il aurait été titulaire de titre de séjour avant la décision de refus attaquée et dès qu'il ne peut plus travailler, alors qu'il était sous contrat dans la même entreprise depuis plus de trois ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée fait suite à une demande de titre de séjour qui a été formée le 7 janvier 2022, alors que le dernier titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressé était expiré depuis le 3 janvier 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour et le requérant ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. En outre, si M. B fait valoir que la décision attaquée le prive du droit de travailler, cette absence d'autorisation de travail résulte uniquement de la fin des effets du récépissé qui avait été mis en sa possession et ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui indique lui-même travailler depuis plus de trois au sein de la même entreprise, était en situation irrégulière en France entre le 3 janvier 2020 et le 7 janvier 2022. M. B ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Foucard.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306011Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306011_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel