TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306012_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Thareau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 3 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se rendre à toute heure dans trois services hospitaliers différents, que ses horaires de travail sont variés, que son cabinet médical se situe dans le douzième arrondissement de Marseille, alors que, titulaire du permis de conduire depuis 1973, il n'a jamais causé d'accident ni été sanctionné pour des infractions présentant un caractère de gravité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision alors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2305270 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 3. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a adressé à M. A une décision référencée " 48 SI " portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. M. A a demandé l'annulation de cette décision et demande, dans l'attente du jugement au fond de l'affaire, que son exécution soit suspendue. 4. Le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A mentionne, depuis la dernière reconstitution totale de son capital de points, intervenue en janvier 2011, un total de dix-neuf infractions. Six d'entre elles ont été commises au cours des trois dernières années. L'une a entraîné le retrait de trois points et le grave excès de vitesse, excédant de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, constaté le 4 juillet 2022 a pour sa part entraîné un retrait de quatre points. Les quatre autres infractions commises dans cette période correspondent à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Eu égard à la régularité des infractions commises par l'intéressé sur cette période récente, et à la gravité de certaines d'entre elles, et alors même que M. A a obtenu son permis de conduire il y a cinquante ans, il ne peut être considéré que sa conduite serait exempte de toute dangerosité. 5. Au regard de ces éléments, et pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la mesure contestée, M. A fait valoir qu'il exerce des fonctions en qualité de praticien contractuel ou de médecin attaché auprès des hôpitaux de la Conception et de la Timone et qu'il a conservé un cabinet dans le douzième arrondissement de Marseille. Ces établissements sont desservis par les transports en commun. Si M. A indique que ses horaires de travails peuvent être très variés en fonction des urgences et ne sont pas adaptés aux transports en commun, les attestations qu'il produit au soutien de ces affirmations, rédigées en termes évasifs et peu circonstanciés, y compris celle rédigée par un professeur des universités praticien hospitalier de l'hôpital de la Conception indiquant que l'intéressé effectue des consultations dans différents hôpitaux de l'APHM " avec des horaires modifiables et parfois des consultations d'urgence " ne permettent pas de tenir pour établie l'impossibilité pour M. A de poursuivre ses activités dans des conditions satisfaisantes en utilisant les transports en commun. 6. Il résulte de ce qui précède que les éléments décrits par M. A ne sauraient, au regard de l'intérêt public mentionné au point 2, caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 30 juin 2023. La juge des référés, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2306012_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA