TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306015_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2207154 du 7 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B D B A un logement de type T1-T2, correspondant à ses besoins et ses capacités d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 juillet 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B D B A un logement. Il soutient que M. B D B A occupe depuis le 19 juillet 2023 un logement de type T2 situé à Vertou. Cette requête a été communiquée à M. B D B A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2207154 du 7 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 2 novembre 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B D B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement de type T1-T2, correspondant à ses besoins et ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 7 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B D B A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer logement type T2 à Vertou le 21 juin 2023, qu'il occupe depuis le 19 juillet 2023, et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 21 juin 2023. L'exécution du jugement du 7 septembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 7 octobre 2022 à 850 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2207154 du 7 septembre 2022 sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. B D B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au ministère public près de la Cour des Comptes. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2306015_20240116
Données disponibles
- Texte intégral