TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306016_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " Médecine et santé au travail " ;
2°) d'enjoindre au CNG des praticiens hospitaliers de lui délivrer ladite autorisation ou à défaut de prescrire un parcours de consolidation des compétences ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie en raison de la carence de médecins du travail et au motif qu'il est le seul professionnel avoir déposé un dossier dit " stock " pour cette spécialité ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission régionale ;
elle méconnait les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et les articles 1er et 2 du décret du 7 février 2020 ainsi que les articles 5 et 7 du décret du 7 août 2020;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n°2302909 par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de santé publique ;
- l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé à bénéficier de l'autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité " Médecine et santé au travail " en France au titre des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Par une décision du 8 février 2023, le centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder cette autorisation. Le requérant, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code :
" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du
8 février 2023 lui refusant de l'autoriser à exercer la médecine dans la spécialité " Médecine et santé au travail " en France, le requérant se prévaut de la carence de médecins du travail, de ce qu'il est le seul professionnel avoir déposé un dossier dit " stock " pour cette spécialité alors qu'il y avait 65 places ouvertes pour 2023. Toutefois, si M. B a été diplômé en médecine à Madagascar en 2001 et est infirmier depuis le 11 septembre 2017, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision, d'autant plus que la décision attaquée édictée en février 2023 n'est contestée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'en juillet 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de
M. B doivent être rejetées, dont celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2306016_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel