TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306020_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Meraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se déssaisir de ses armes et munitions ou d'en détenir des nouvelles et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger l'arrêté du 30 décembre 2022 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de l'Isère conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2023 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Meraud, demande au tribunal de constater que, par décision du 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a abrogé la décision du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2023 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de constater que, par décision du 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a abrogé la décision du préfet de l'Isère en date du 15 juin 2023, que le recours qu'il avait engagé était bien fondé tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles, M. A doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306020Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2306020_20250203
Données disponibles
- Texte intégral