TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306021_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B D, agissant en tant que représentant légal de A C D et de E D, mineurs, représenté par Me Pirlet, avocat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document autorisant ses enfants à voyager et à franchir les frontières de l'espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la mère des enfants a décidé de partir à la fin du le mois de juillet au Togo avec ses enfants pour qu'ils y passent leurs vacances et qu'ils soient présentés à leurs grands-parents ; la demande de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur a été présenté le 9 décembre 2022 ; des relances ont été vainement effectuées auprès de la préfecture du Nord ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * l'absence de réponse du préfet du nord à la demande initiale de délivrance des documents de circulation pour étrangers mineurs méconnaît les dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-4, L. 414-7, D. 414-1 et R. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par ces textes pour se voir délivrer de tels documents ; l'absence de délivrance de tels documents porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir ; - l'absence de délivrance des documents de circulation des étrangers mineurs méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le surplus des conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. A cet égard, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Le 9 décembre 2022, M. D, ressortissant togolais titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité a déposé une demande de la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de ses deux enfants mineurs A C D et E D. M. D a vainement relancé les services de la préfecture du Nord afin d'obtenir la délivrance de ces documents de circulation. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre la délivrance de tels documents, M. D soutient que sans document de circulation, ses enfants, que leur mère souhaite emmener au Togo afin qu'ils puissent rendre visite à leurs grands-parents pendant les vacances d'été 2023, ne pourront pas revenir librement sur le territoire français et seront contraints d'obtenir un visa. Outre que le fait que le requérant n'établit pas la réalité d'un quelconque déplacement imminent de ses enfants vers l'étranger, le motif évoqué par le requérant tiré de l'organisation d'une rencontre entre les enfants et leurs grands-parents au Togo et du souhait de leur permettre d'y passer des vacances ne caractérise pas une nécessité impérieuse d'obtenir les documents de circulation sollicités. Par suite, M. D ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement sur sa requête tendant à l'annulation de cet acte. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1err : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D. Fait à Lille le 5 juillet 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306021
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2306021_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel