TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306023_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un document l'autorisant provisoirement à séjourner et travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 TTC en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, dépourvue d'un récépissé l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français, elle se trouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa situation professionnelle et financière ; en outre, son employeur lui réclame un document administratif l'autorisant à travailler et lui a indiqué qu'à défaut il serait dans l'obligation de rompre son contrat de travail ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de régulariser son séjour sur le territoire français et de remplir ses obligations professionnelles en attendant l'obtention de son titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, entrée en France selon ses déclarations en 2015, a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2021. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 septembre 2021. Elle a été convoquée le 6 décembre 2021 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de se voir délivrer un récépissé, convocation à laquelle elle indique ne pas avoir pu se rendre. Elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir délivrer un document l'autorisant provisoirement à séjourner et travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A soutient qu'après avoir déposé le 11 septembre 2021 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 27 décembre 2021, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de bénéficier d'un récépissé. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante se trouve déjà en possession d'une attestation préfectorale, datée du 29 novembre 2021, qui la maintient en situation régulière sur le territoire national et garantit les droits qu'elle détenait précédemment, notamment son droit au travail. Il résulte également de l'instruction que la requérante a été convoquée le 6 décembre 2021 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin que lui soit délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et si l'intéressée indique qu'elle n'a pas eu la possibilité d'honorer ce rendez-vous " pour une raison indépendante de sa volonté ", elle n'en justifie pas. Enfin, Mme A se borne, pour justifier des démarches entreprises auprès de l'administration afin d'obtenir un rendez-vous, à produire un mail adressé par son conseil à la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 mai 2023, soit 17 mois après sa convocation. Dans ces conditions, la demande d'injonction présentée par Mme A ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 12 mai 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2306023_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA