TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306023_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'affectation de son fils A au lycée Lavoisier d'Auchel " en section sportive ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ainsi que d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. 3. A l'appui de son recours, Mme C, qui ne conteste pas la légalité de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais l'informait de l'affectation de son fils en seconde professionnelle, se borne à évoquer la perspective que ce dernier puisse, en cas d'inscription en seconde générale au lycée Lavoisier d'Auchel, " avoir une carrière dans les métiers du sport ". Conformément aux principes rappelés au point 2, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de prononcer d'office une inscription dans un établissement d'enseignement secondaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Lille, le 31 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2306023_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel