TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306025_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la société Freyssinet France, représentée par Me Claudon de la société d'avocats Claudon et associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner Brest métropole aménagement et Brest métropole à lui verser la somme de 2 167 994,53 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires au taux de 7,50 % à compter du 27 mai 2013 et de la capitalisation de ses intérêts en règlement du solde du marché de réhabilitation du Pont de Recouvrance ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner Brest métropole aménagement et Brest métropole à lui verser la somme de 189 483,45 euros TTC correspondant à la restitution des pénalités de retard, majorée des intérêts moratoires au taux de 7,50 % à compter du 27 mai 2013 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner Brest métropole aménagement et Brest métropole à lui verser la somme de la somme de 31 580,57 euros TTC correspondant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment appliquée sur le montant des pénalités de retard, majorée des intérêts moratoires au taux de 7,50 % à compter du 27 mai 2013 et de la capitalisation des intérêts et de réduire les pénalités de retard appliquées ; 4°) de mettre à la charge de la société Brest métropole aménagement et Brest métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la société Freyssinet France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la société Joseph Paris, représentée par Me Grange de la société d'avocats Selarl GMR, déclare accepter le désistement de la société Freyssinet France et demande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la société Endel, représentée par Me Dreyfus de la société d'avocats Selarl DF Associés, déclare accepter le désistement de la société Freyssinet France et demande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la société Freyssinet France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Freyssinet France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Freyssinet France, à la société Brest métropole aménagement, à Brest métropole, à la Société Endel et à la société Joseph Paris. Fait à Rennes, le 11 février 2025. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2306025_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel