TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306028_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de renouveler son contrat jeune majeur, révélée par le courrier électronique qui lui a été transmis le 18 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au département de l'Essonne de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue par les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins et de l'accompagner dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Singh, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ou à défaut au requérant. Il soutient que : - la condition d'extrême urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est âgé de 20 ans, dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, de ressources et de solution d'hébergement et ne peut subvenir à ses besoins ; l'interruption brutale de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance fait obstacle à la poursuite de ses études alors qu'il devait obtenir le diplôme du baccalauréat au cours de cet été ; dépourvu de titre de séjour, il ne peut prétendre au bénéfice d'un hébergement en foyer de jeune travailleur ou d'un contrat d'engagement jeune ; la décision méconnaît l'autorité de chose décidée par le juge des référés de ce tribunal dans l'ordonnance n° 2300051 du 18 janvier 2023 ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie dès lors que la décision, qui le prive d'un hébergement et de ressources et méconnaît l'autorité de chose décidée dont est revêtue l'ordonnance n° 2300051 du 18 janvier 2023 du juge des référés, caractérise une carence du conseil départemental dans les missions d'accompagnement des jeunes majeurs, qui lui incombent en application des dispositions des article L. 222-5 et L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles et qui constituent des libertés fondamentales ; il est en outre porté atteinte à son droit à l'éducation et au travail, à son droit ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; les dispositions de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles sont manifestement méconnues dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien visant à préparer la fin de sa prise en charge et qu'il ne bénéficie d'aucun accompagnement vers l'autonomie ; la décision refusant d'assurer la poursuite de sa prise en charge et de renouveler son contrat méconnaît gravement les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dont il remplit les conditions. Le département de l'Essonne, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 juillet 2023 à 10 heures, en présence de M. Rossini, greffier d'audience, Mme Milon a lu son rapport et entendu les observations de Me Singh, représentant M. A, qui maintient ses écritures et fait valoir, en outre que, d'une part, il a constaté qu'une demande de titre de séjour a été présentée pour son compte par les services du département, mais qu'il convient de poursuivre, de façon globale, l'accompagnement dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative ; d'autre part, l'hébergement mis à sa disposition, jusqu'à présent, dans le cadre de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance n'est pas décent, ce qui l'a conduit à solliciter un hébergement par l'intermédiaire de l'association " Coup de pouce " qui l'accompagne par ailleurs ; cependant, l'hébergement qui a été mis à sa disposition par cette association n'est pas pérenne. Le département de l'Essonne n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10H21. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 mai 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2018, alors qu'il était âgé de 15 ans. Il a été confié aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance de l'Essonne à compter du 18 octobre 2018 et jusqu'au 25 décembre 2020. Il a ensuite bénéficié d'une prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, jusqu'au 15 juin 2022. Sa demande tendant au renouvellement de ce contrat a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 6 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2300051 du 18 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au département de l'Essonne d'accorder provisoirement à M. A le bénéfice de la prise en charge prévue par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. M. A a, en exécution de cette ordonnance, été pris en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur valable du 26 janvier 2023 au 25 juillet 2023. M. A a été informé, par un courrier électronique du 11 juillet 2023, du refus du département de l'Essonne de procéder au renouvellement de son contrat jeune majeur à son expiration le 25 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au département de l'Essonne de lui accorder la prise en charge prévue par les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des notes sociales versées au dossier, que M. A, entré en France alors qu'il était mineur et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 25 juillet 2023, est dépourvu de tout soutien familial sur le territoire. Il n'est, par ailleurs, pas contesté en défense que M. A perçoit, pour seules ressources, l'allocation versée dans le cadre de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. L'interruption de la prise en charge de M. A au titre de l'aide sociale à l'enfance implique que celui-ci restitue l'hébergement mis à sa disposition dans ce cadre. Par ailleurs, la solution d'hébergement qu'il déclare spontanément avoir dû trouver, en raison du caractère inadapté de cet hébergement, présente un caractère précaire. Ainsi, eu égard à la nature et à l'importance des besoins de M. A, dont la satisfaction est rendue impossible par l'interruption de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ". Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 6. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Le requérant n'avait pas atteint l'âge de vingt et un ans à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son contrat jeune majeur et il résulte, par ailleurs, de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A est dépourvu de ressources et ne dispose d'aucun soutien familial en France. Dans ces conditions, celui-ci dispose d'un droit à une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. M. A, par ailleurs, exprime des besoins portant plus spécifiquement sur la mise à sa disposition d'un hébergement et sur un accompagnement dans ses démarches administratives, notamment en vue de la régularisation de son séjour en France. Par suite, le refus opposé à la demande de M. A tendant au renouvellement de son contrat " jeune majeur ", arrivé à son terme le 25 juillet 2023, porte, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du jeune majeur qui remplit les conditions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de renouveler son contrat jeune majeur, à son terme, intervenu le 25 juillet 2023. 9. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département de l'Essonne d'accorder à M. A, à titre provisoire, et dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, en assurant, en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d'hébergement et de ressources, de ceux couvrant l'accès à un accompagnement dans ses démarches administratives. Il convient, à cet effet, en particulier, de mettre à la disposition de M. A un hébergement adapté comportant, en cas d'hébergement partagé, un lit individuel pour chaque occupant. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 500 euros à verser à Me Singh, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 500 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de renouveler le contrat jeune majeur de M. A à son terme, intervenu le 25 juillet 2023, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au département de l'Essonne d'accorder à M. A, à titre provisoire, et dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, en assurant, en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d'hébergement et de ressources, de ceux couvrant l'accès à un accompagnement dans ses démarches administratives. Le département de l'Essonne veillera, dans le même délai, à ce que soit mis à la disposition de M. A un hébergement adapté comportant, en cas d'hébergement partagé, un lit individuel pour chaque occupant. Article 4 : Le département de l'Essonne versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 500 euros à Me Singh, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 500 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. Milon Le greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306028_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2306028_20230726
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- Texte intégral