TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306030_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A C, saisie le juge des référés d'un recours contentieux contre la décision refusant de la reconnaître prioritaire au titre du droit à l'hébergement opposable prise le 28 août 2023 par la commission de médiation de la Gironde, et contre la décision rejetant son recours gracieux du 28 septembre 2023. Elle soutient qu'elle était hébergée par un tiers qui l'a expulsée et qu'actuellement elle est hébergée par sa sœur qui n'a qu'un tout petit logement et ne souhaite pas l'accueillir plus longtemps. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si Mme C ne précise pas le fondement de sa requête, elle a saisi le juge des référés pour contester les décisions de la commission de médiation créée auprès du préfet de la Gironde, qu'elle avait saisi d'une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui a refusé de la reconnaître prioritaire. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Or, la recevabilité de telles conclusions est subordonnée à l'introduction, par ailleurs, d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont la suspension est sollicitée. Mme C n'ayant pas saisi concomitamment le tribunal d'une telle demande, la présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même sur le fondement de l'article L. 521-3 qui ne peut s'appliquer qu'en l'absence de décision administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C au préfet de la Gironde (commission de médiation). Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2306030_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA