TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306032_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt et de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré régulièrement en France le 13 juillet 2021 avec un visa de court séjour valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022, à l'âge de 17 ans lorsque ses sœurs ont bénéficié du statut de réfugiées ; il a eu 18 ans le 19 septembre 2022 ; il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier du 29 juillet 2022 dont la préfecture a accusé réception le 1er août 2022 ; à ce jour, aucun rendez-vous en préfecture ne lui a été accordé et il ne s'est vu délivrer aucun récépissé ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable qui s'est écoulé depuis sa demande de titre de séjour, des vœux qui ont été acceptés sur liste d'attente dans l'application Parcousup, de l'expiration au 19 septembre 2023 du document de circulation pour étranger mineur dont il dispose ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits en l'absence d'autres voies de droit disponibles ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier du 29 juillet 2022 dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 1er août 2022, conformément aux prescriptions de la préfecture. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2306032_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA