TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306032_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de ce même ministre rejetant son recours formé contre cette décision 48 SI, et les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 2 décembre 2021, 25 octobre 2021, 19 octobre 2021, 14 mai 2021, 27 août 2021, 22 janvier 2021 et 18 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48 SI : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2 C 155 544 4232 9 a été envoyé par le Bureau national des droits à conduire à M. A. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 10 août 2023, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer porte la mention " distribué le 24/08/22 " ainsi que le nom du requérant et la signature de l'intéressé. Ainsi, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A lui a été régulièrement notifiée le 24 août 2022, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 9 janvier 2023 et a fortiori le 27 avril 2023, date à laquelle l'intéressé a introduit sa requête devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A sont tardives et, par suite doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 2 décembre 2021, 25 octobre 2021, 19 octobre 2021, 14 mai 2021, 27 août 2021, 22 janvier 2021 et 18 octobre 2020 : 4. Par sa décision 48 SI, le ministre a notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours était expiré lorsque M A a saisi le tribunal le 27 avril 2023. Le caractère définitif de la décision " 48 SI " fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées aux dates mentionnées ci-dessus, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points. 5. En outre, comme il a été dit, le recours gracieux de M. A, reçu par l'administration le 9 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision " 48 SI ", n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. A. Il suit de là que la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 mars 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE ads
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2306032_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel