TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306035_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée le 20 octobre 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, signifiée par acte d'huissier le 29 juin 2023, en vue du recouvrement de la somme de 8 496,45 euros, frais d'acte d'huissier inclus, correspondant à un trop-perçu au titre du dispositif de rémunération de fin de formation sur la période du 9 octobre 2018 au 31 octobre 2019. Elle soutient qu'elle a demandé l'effacement de sa dette et qu'elle n'a pas reçu de suite à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 654 du code de procédure civile : " La signification doit être faite à personne. () ". Aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. () L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ". Aux termes de l'article 656 de ce code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage () ". Aux termes de l'article 658 : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. () ". Enfin, aux termes de l'article 664-1 : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, (), est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige, délivrée par le directeur de Pôle emploi Ile-de-France le 20 octobre 2022, a été signifiée le 29 juin 2023 par acte d'huissier de justice au domicile de Mme A. Cet acte n'ayant pu être remis, l'huissier a procédé à une signification à domicile avec remise d'une copie par dépôt à l'étude, conformément aux dispositions précitées de l'article 656 du code de procédure civile. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué par la requérante que l'huissier de justice n'aurait pas laissé à son domicile un avis de passage comportant les mentions prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile. Ainsi, la contrainte en litige a été régulièrement notifiée le 29 juin 2023. Celle-ci comportait, par ailleurs, la mention des voies et délais de recours, notamment le délai d'opposition de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code du travail et indiquait qu'il convenait de saisir le tribunal administratif de Versailles. Ainsi, à compter de la date du 29 juin 2023, Mme A disposait d'un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte valablement signifiée. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 5426-22 du code du travail. Par suite, la requête de Mme A, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la direction régionale de Pôle emploi Ile-de-France Fait à Versailles, le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2306035_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel