TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306036_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de la police municipale l'a déclaré non admissible ; 2°) d'enjoindre au jury de procéder à la révision de la note qui lui a été attribuée à l'issue de l'épreuve écrite de réponse à des questions ainsi que de la moyenne générale de 11,90/20 qui en résulte ; 3°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône de lui communiquer ses épreuves corrigées. Il soutient que : - la moyenne générale obtenue ne reflète pas le travail qu'il a fourni lors des épreuves écrites ; - la note de l'épreuve de réponse aux questions est relativement basse par rapport à la note de l'épreuve de rédaction d'un rapport de police ; - la fixation de sa moyenne à 0,10 points seulement du seuil d'admissibilité est étrange et entrave son souhait d'entrer dans la police. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. M. B conteste la décision du 27 juin 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, l'a déclaré non admissible, et doit être regardé comme en demandant l'annulation. Toutefois, il se borne à soutenir, d'une part, que la moyenne générale qu'il a obtenue à l'issue des épreuves écrites ne reflète pas la teneur du travail qu'il a fourni lors de ces épreuves et, d'autre part, que la note de 10,25/20 qui lui a été attribuée pour l'épreuve de réponse aux questions est relativement basse par rapport à celle obtenue pour l'épreuve de rédaction d'un rapport de police qui s'élève quant à elle à 13/20. De tels moyens, au demeurant imprécis, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables dès lors que l'évaluation des travaux du candidat relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. La circonstance que M. B verrait de ce fait compromis son souhait d'intégrer les services de police est insusceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée et ne peut non plus être utilement invoquée. Le requérant n'invoque dès lors à l'encontre de la décision par laquelle le jury du concours de gardien-brigadier de police municipale l'a déclaré non admissible que des moyens manifestement irrecevables ou inopérants. 3. Par ailleurs, à supposer que M. B présente également des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que lui soit transmis le corrigé de ses épreuves écrites, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables dès lors que le requérant ne démontre ni même ne soutient avoir procédé, préalablement à l'introduction de sa requête, à la formulation d'une demande en ce sens auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône organisateur du concours. 4. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306036
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2306036_20230904
Données disponibles
- Texte intégral