TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306037_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B représenté par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n°069000 023 075 038 461787 2023 0005907 émis le 11 juillet 2023 pour le recouvrement d'astreintes découlant de l'absence d'exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable en raison de l'incompétence du tribunal administratif pour trancher ce litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné, à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. B, la remise en état des lieux dans leur état antérieur dans un délai d'un mois avec paiement d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard passé ce délai, avec exécution provisoire. La remise en état n'a pas été exécutée dans le délai imparti, en application du jugement correctionnel, un titre de perception a été émis le 11 juillet 2023 pour un montant de 21 900 euros, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance. 3. Les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. Ces créances litigieuses trouvant leur fondement dans la décision prononcée par la juridiction judiciaire, le préfet est fondé à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître et, par voie de conséquence, pour statuer sur la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur régional des finances publiques du Rhône et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306037
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306037_20231213
Données disponibles
- Texte intégral