TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306038_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la SAS Le Pont d'Anjou demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Guerche de Bretagne du 30 octobre 2023 portant fermeture administrative à compter de sa notification et jusqu'à réalisation des travaux qu'il prescrit. Elle soutient que l'exécution de l'arrêté de fermeture administrative aura pour conséquence sa faillite, alors même que les travaux prescrits ne peuvent être réalisés que par le propriétaire des locaux, à qui il y a lieu de prescrire leur exécution. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 4. Alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, la SAS Le Pont d'Anjou, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 5. À supposer que la requête de la SAS Le Pont d'Anjou puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressée ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision dont elle conteste la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. À supposer, par ailleurs, que la requête de la SAS Le Pont d'Anjou puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, que l'arrêté en litige porterait à une liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale qu'il y aurait urgence à faire cesser dans le délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Le Pont d'Anjou doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de La SAS Le Pont d'Anjou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Pont d'Anjou. Fait à Rennes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2306038_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA