TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306042_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. D B et Mme A B, représentés par Me Galinon, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et la vulnérabilité de leur situation ; ils sont contraints de vivre dans la rue, ne disposant d'aucune ressource, avec un enfant mineur âgé de onze mois, lequel a été malade ces derniers jours ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit la dignité humaine et leur droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale ; - le refus de prise en charge de la famille méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. M. et Mme B, ressortissants algériens entrés en France en août 2022 selon leurs dires, sont hébergés en hôtel social avec leur enfant, née le 27 octobre 2022, depuis le 3 novembre 2022. Le 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de mettre fin à leur prise en charge hôtelière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision, qui a été mise à exécution. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a fait l'objet ni d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et n'entre pas davantage au nombre des étrangers ayant vu leur demande d'asile rejetée, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 4 janvier 2023, a prononcé à l'encontre de son époux une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2300067 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de céans du 16 mars 2023. Dans ces conditions, M. B n'a pas vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 5. Au cas particulier, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que les requérants, qui avaient bénéficié de 301 nuitées hôtelières à caractère social, ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Les arguments d'ordre général invoqués par ces derniers tenant au fait qu'ils sont ressource, sans solution de relogement, qu'ils se trouvent en situation de précarité et de vulnérabilité et qu'une mise à la rue constitue une menace pour leur intégrité physique, notamment celle de leur enfant en très bas âge, ne suffisent pas à caractériser une circonstance exceptionnelle au sens du point 3 de la présente ordonnance, en l'absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité. L'âge de leur enfant et son état de santé ne sont pas davantage constitutifs d'une situation de détresse médicale, psychique ou sociale, telle qu'elle révélerait une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, dont les intéressés ont bénéficié pendant près de onze mois. A cet égard, le compte-rendu de passage aux urgences à l'hôpital des enfants de C du 3 octobre 2023, pour un épisode fiévreux, indique : " pas de signes de déshydrations () pas de signe de lutte respiratoire () pas d'otite () Evolution Diminution de la fièvre avec doliprane ". En outre, le requérant n'invoque aucun argument qui serait de nature à faire obstacle à son retour avec son épouse et leur enfant en Algérie, ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B et à Me Galinon. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à C, le 5 octobre 2023. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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TA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2306042_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel