TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306042_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Morisset, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de " la décision de résiliation du contrat d'amodiation de la personne requérante ", de " la décision expresse de la Mairie de NICE du 23 mai 2023 annonçant la résiliation du contrat d'amodiation de la personne requérante, et lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 1er septembre 2023 ", de " la décision expresse de REGIE PARCS D'AZUR du 28 juillet 2023 lui demandant de libérer son box " au plus tard le 1er septembre 2023 " au sein du parking TZAREWICH ", et de " la décision expresse de REGIE PARCS D'AZUR de mettre en demeure la personne requérante de libérer le parking faisant l'objet du contrat d'amodiation ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - et de mettre à la charge in solidum de la commune de Nice, de la métropole Nice Côte d'Azur et de " Nice Azur Parking " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence : qu'il y a une volonté de faire exécuter son expulsion de la place de parking qui fait l'objet d'une amodiation en sa faveur ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : les vices d'incompétence de l'auteur de la décision du contrat d'amodiation, d'irrégularité de procédure, de violation du principe de confiance légitime, et d'illégalité de l'opération d'intérêt général servant de fondement à la décision de résiliation du contrat d'amodiation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur cette légalité. Vu : - la requête n°2305698, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B A occupait, en vertu d'un contrat d'amodiation, une place de parking (box n°32) au sein du parc de stationnement " Tzarewitch ". En raison de la destruction du parc de stationnement décidée par la métropole Nice Côte d'Azur, la commune de Nice a décidé de résilier le contrat d'amodiation susmentionné, la libération des lieux devant être effective au 1er septembre 2023. En outre, " Nice Azur parking ", enseigne commerciale de la Régie Parcs d'Azur, gestionnaire du parc de stationnement, a, le 19 septembre 2023, mis en demeure M. A d'évacuer les lieux, ce dernier ne disposant plus de droit ni titre pour occuper le domaine public. L'intéressé demande dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision de résiliation de son contrat d'amodiation à la date du 1er septembre 2023 et, d'autre part, de la mise en demeure d'évacuer les lieux sous quinze jours, qui lui a été signifiée par courrier du 19 septembre 2023 par " Nice Azur parking ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions. D'une part, il est constant que le requérant a attendu plus de six mois après avoir pris connaissance, en mai 2023 selon ses propres dires, de la décision de résiliation litigieuse avant d'en solliciter la suspension de l'exécution. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le concours de la force publique a été accordé par le juge des référés mesures utiles du tribunal de céans (ordonnance n°2305383 du 15 décembre 2023) aux fins de procéder à l'expulsion du requérant du box qu'il occupe au sein du parc de stationnement " Tzarewitch ". Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celles-ci doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des frais liés au litige, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nice, à la métropole Nice Côte d'Azur et à la Régie Parcs d'Azur. Fait à Nice, le 18 décembre 2023 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2306042_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel