TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306045_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B demande au tribunal le déplacement d'une aire de jeu implantée près du logement qu'elle loue ainsi qu'une indemnisation à raison des bouleversements subis. Elle fait valoir que peu après avoir contracté son bail locatif, des travaux ont débuté sur l'espace clos, attenant au logement et qui lui avait été présenté comme privé, afin d'installer une aire de jeux ; que l'aire réalisée est différente du projet présenté dans le bulletin municipal ; que les travaux ont débuté sans affichage préalable ; qu'elle doute de la rétrocession de la parcelle de son bailleur à la mairie ; que l'installation engendre d'importantes nuisances pour elle et son époux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de Mme B ne comporte que des conclusions indemnitaires non chiffrées ainsi qu'une demande en injonction à titre principal, qui ne sont dès lors ni l'une ni l'autre recevable. Au surplus, elle ne fait état d'aucun fondement de responsabilité et n'énonce aucun moyen susceptible de caractériser une illégalité. Ainsi cette requête, dépourvue de toute précision quant à un fondement ou une argumentation juridique, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 24 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306045
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2306045_20240124
Données disponibles
- Texte intégral