TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306047_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal de la contrainte émise à son encontre le 9 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales en vue du recouvrement de la somme de 4 427,50 euros correspondant au reliquat d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 6 247,50 euros pour la période d'avril 2018 à décembre 2020. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Si Mme B a adressé au tribunal une requête relative au remboursement d'un indu de prime d'activité qui lui est réclamé par le directeur de la CAF des Pyrénées-Orientales, il ressort des termes de ce recours que celui-ci constitue en réalité une demande tendant à ce que les services de la CAF lui accordent le bénéfice d'un échéancier de règlement de sa dette à raison de 150 euros par mois, et non une contestation devant le tribunal pour des motifs tirés de l'illégalité de la contrainte émise à son encontre le 9 octobre 2023. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306047_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel